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Le décret n° 2002-839 du 3 Mai 2002 définit, dés à présent, les nouvelles modalités applicables lors des ventes ou achats d'immeubles bâtis dont le permis de construire à été délivré avant le 1er Juillet 1997. |
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| Diagnostic Plomb (saturnisme) |
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Un état des risques d'accessibilité au plomb doit désormais être annexé à toute promesse de vente ou d'achat d'un immeuble d'habitation construit avant 1948 et situé dans une zone à risque d'exposition au plomb delimitée par la préfecture.
Cet état doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de promesse de vente ou d'achat ou du contrat susvisé. |
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| Diagnostic Etat Parasitaire (termites) |
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En référence à la loi du 8 juin 1999 (n°99-471) tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages, il peut être nécessaire pour les parties ou autres demandeurs (syndics, notaires,...) de faire appel à un "expert en états parasitaires du bois dans les immeubles bâtis ou les terrains à bâtir".
Validité du diagnostic : 6 mois. |
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| Diagnostic Loi Carrez (calcul de surface) |
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Décret n°97.532 du 23 Mai 1997 portant définition de la superficie
Art.1er - Il est inséré dans le décret du 17 mars 1967 susvisé, après l'article 4, trois articles ainsi rédigés :
Art. 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, plaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.
Art. 4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.
Art. 4-3 - Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat. |
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| Diagnostic de Performances Energétiques (DPE) |
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Art L 134-3 I.- A compter du 1er juillet 2006 les candidats acquéreurs peuvent obtenir du vendeur d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, communication du diagnostic mentionné à l’article L 134-1 . Ce diagnostic , fourni par le vendeur, est annexé à toute promesse de vente, ou à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.
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| Diagnostic Etat des Risques Naturels et Technologiques |
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| Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret. |
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EXTRAIT DU DECRET n°2006-1147 du 14 septembre 2006
Art. R. 134-6. – L’état de l’installation intérieure de gaz prévu à l’article L.134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances
Art. R. 134-7. – L’état de l’installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité.
- L’état des appareils fixes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un moteur thermique, alimenté par gaz.
- L’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz et leurs accessoires ;
- L ‘aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l’aération de ces locaux et l’évacuation des produits de combustion.
L’état est réalisé sans démontage d’éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’industrie.
Art. R. 134-8. – Pour réaliser l’état de l’installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 et de ses textes d’application.
Art. R. 134-9. – Lorsqu’une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l’objet de conformité visé par un organisme agrée par le ministre chargé de l’industrie en application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations gaz combustible, ce certificat tient lieu d’état de l’installation intérieure gaz prévu par l’article L. 134-6 s’il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
Art 2. Les articles R. 134-6 à R. 134-9 du code de la construction et de l’habitation entrent en vigueur le 1er novembre 2007 |
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